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Protéger le contenu en ligne

Lorsque le web, la partie indexée et facilement consultable d’Internet, est devenu populaire dans les années 90, sa portée semblait illimitée.   Aujourd’hui, l’information et le divertissement se trouvent à quelques touches de clavier, et ils sont accessibles en tout lieu et en tout temps lorsque nous pouvons nous connecter à Internet. 

Cette augmentation de l’accès s’est accompagnée d’une augmentation des attentes des utilisateurs et des utilisatrices. Qu’il s’agisse de regarder sa série préférée, d’encourager l’équipe locale ou d’écouter de la nouvelle musique, certains estiment qu’ils ont droit à ce contenu gratuitement, et ils le recherchent par tous les moyens, même si ces moyens sont illégaux. 

Selon le rapport de 2018 d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sur la consommation en ligne de contenu protégé par le droit d’auteur, pas moins de 34 % des Canadiennes et Canadiens interrogés ont avoué avoir consommé du contenu piraté en ligne¹. Ces effets négatifs s’additionnent :  les pertes annuelles pour l’industrie de la distribution de radiodiffusion ont été évaluées à 500 millions de dollars² et causent un préjudice direct aux secteurs créatifs.

Le monde virtuel fait un travail tellement enviable pour améliorer le monde réel que nous oublions les règles du monde réel qui s’appliquent encore en ligne. Pourtant, tout comme dans la vie réelle, la criminalité, les maux de la société et les préjudices économiques peuvent être répandus en ligne et doivent être pris en charge par la loi et les politiques. 

Protéger le contenu en ligne dans une économie numérique

En raison de leur position unique dans la chaîne de distribution, les intermédiaires en ligne, comme les fournisseurs de services Internet ou les réseaux de transmission de contenu ont un rôle à jouer pour s’attaquer à ces méfaits en ligne. Il faut tenir compte de ces acteurs lorsqu’on envisage d’adopter un règlement pour désactiver l’accès aux emplacements électroniques ou aux sites web qui hébergent du contenu illicite. C’est ce que Rogers a suggéré au cours de l’examen de la Loi sur le droit d’auteur de 2017³, en vue de créer des réformes qui permettraient aux titulaires de droits de mieux protéger leur contenu dans une économie numérique, sans assumer les coûts importants des litiges.

Il n’y a rien de nouveau à tirer parti des fournisseurs de services Internet ou des réseaux de transmission de contenu pour atténuer les effets néfastes associés à la violation du droit d’auteur. Par le passé, on a notamment avisé les utilisatrices et utilisateurs finaux d’actes répréhensibles, exigé que les réseaux de transmission de contenu retirent le contenu et demandé que les fournisseurs de services Internet mettent fin à l’abonnement des internautes qui s’adonnent à des activités illégales. Considéré comme l’équivalent de la rupture d’Internet à une époque, on commence de nos jours à reconnaître l’efficacité du blocage de sites selon des paramètres clairement définis et établis.  

Qu’est-ce que le blocage de sites?

Le blocage de sites consiste en une technique qui achemine des paquets de données destinés à une utilisatrice ou un utilisateur final dans un emplacement où il est impossible d’y accéder. Concrètement, lorsqu’on tente d’accéder à un emplacement électronique comme un nom de domaine ou une adresse de protocole Internet (IP), il est impossible voir l’information associée à ces serveurs. En effet, le fournisseur de services Internet de l’internaute redirige les paquets de données.   Et parce que les fournisseurs de services Internet acheminent les paquets de données comme une fonction de leur modèle d’affaires, en tant qu’intermédiaires, ils sont parfaitement placés pour créer ces voies de sortie pour détourner le contenu illégal. 

Approche du Canada

Au Canada, les tentatives visant à normaliser le blocage de sites comme recours en cas de violation du droit d’auteur ont commencé en 2018 avec une demande de la coalition Franc-Jeu (dont Rogers faisait partie) au CRTC, l’organisme de réglementation de l’industrie, qui demandait la création d’une agence indépendante d’examen du piratage. 

L’objectif théorique de cette agence était d’enquêter sur les plaintes et de formuler des recommandations quant à savoir si les sites web qui hébergeaient du contenu illicite devaient être bloqués. Bien que le CRTC ait refusé d’intervenir en invoquant des limites de compétences (le CRTC a jugé que le piratage était un problème de droit d’auteur plutôt qu’un problème de radiodiffusion ou de télécommunications), le dialogue sur le blocage de sites a progressé considérablement⁴. Alors que l’on considérait autrefois que de suggérer un « code de la route » de la sorte pour l’autoroute de l’information était une aberration, les aspects pratiques du blocage du trafic illicite font maintenant l’objet de discussions ouvertes par un très grand nombre de parties prenantes.

Un an plus tard seulement, Rogers et les grands diffuseurs du Canada ont réussi à obtenir la première ordonnance de blocage de sites au Canada pour protéger les droits d’auteur dans leur programmation⁵.

GoldTV était un service de piratage illégal dont les responsables ont volé et retransmis le contenu de Rogers à des fins lucratives. En partie en raison de l’anonymat des responsables et du fait que leur infrastructure de diffusion en continu était située à l’étranger, la Cour a reconnu que la façon la plus pratique de mettre fin à leurs activités était de contraindre les plus grands fournisseurs de services Internet du Canada à bloquer l’accès à leurs serveurs.

Et plus important encore, la Cour a également reconnu que diverses mesures de protection prévues dans l’ordonnance étaient nécessaires pour empêcher le surblocage. Le surblocage soulève une préoccupation très légitime lorsqu’un site de tiers de bonne foi devient inaccessible en raison du partage de la même infrastructure que les pirates. Dans ce cas, la Cour a confirmé que tout tiers touché par l’ordonnance pourrait demander à la Cour de la modifier (À ce jour, aucune modification de ce genre n’a été demandée).

En mai 2021, la Cour d’appel fédérale a confirmé la validité du blocage de sites comme forme de réparation en vertu du droit canadien⁶.

Protéger le contenu en direct

En juin 2021, ce même groupe de diffuseurs a porté une nouvelle cause devant la Cour, cette fois pour obtenir réparation pour le piratage généralisé de la LNH⁷. Cette nouvelle mesure vise à tirer parti de l’ordonnance sur GoldTV de deux façons importantes, à savoir le blocage en direct (qui se produit seulement pendant les diffusions en direct de la LNH) et le blocage dynamique (qui permet de mettre à jour la liste des blocages au fur et à mesure que les pirates transfèrent du contenu vers de nouvelles adresses IP). Autrement dit, les ordonnances de blocage dynamique sont excellentes pour régler le problème du « jeu de la taupe » :  elles ne peuvent pas être remises en question par les pirates qui peuvent décider de déplacer le contenu illégal vers de nouveaux serveurs, dès que les serveurs actuels sont bloqués.

Avec l’augmentation du piratage sportif en ligne, une ordonnance de blocage dynamique est logique. Si des spectateurs essayaient de se faufiler au Scotiabank Arena pour regarder les Leafs jouer, ils seraient sortis rapidement de l’aréna. Dans le monde virtuel, une solution de blocage de sites dynamique donne le même résultat. Il s’agit d’une réponse proportionnée et efficace pour minimiser les dommages économiques liés au piratage, dans le respect des intérêts légitimes des acteurs en ligne respectueux de la loi.

En mai 2022, la Cour fédérale a émis une injonction accédant à la demande de Rogers de protéger ses diffusions en direct de la LNH en ordonnant aux plus grands fournisseurs de services Internet nationaux du Canada de bloquer l’accès aux adresses IP distribuant du contenu de hockey volé.⁸ Ce résultat fait du blocage dynamique de sites un outil important de l’arsenal anti-piratage du Canada.

Kristina Milbourn est directrice, Droits d’auteur et services à large bande chez Rogers. En 2017, elle a créé le Labo sur le piratage de Rogers.


¹ https://ised-isde.canada.ca/site/recherche-opinion-publique/fr/etude-consommation-ligne-contenu-protege-droit-dauteur-attitudes-legard-violation-droit-dauteur
² https://www.sandvine.com/hubfs/downloads/archive/2017-global-internet-phenomena-spotlight-subscription-television-piracy.pdf
³ https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/INDU/Brief/BR10268870/br-external/RogersCommunicationsInc-9960051-f.pdf
Décision de télécom 2018-384
2019 FC 1432 
2021 FCA 100
Représentations écrites des plaignants (en anglais seulement)
2022 FC 775